La loi de finances pour 2021 a acté la simplification du recouvrement de la contribution à la formation professionnelle (CFP) des employeurs du BTP versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP (CCCA).
Par Valérie Michelet – Le 05 janvier 2022.
Cette mesure fait l’objet de dispositions, d’une part dans la loi de finances pour 2022, d’autre part, dans le décret publié au JO le 31 décembre 2021.
Le calcul des effectifs des entreprises du bâtiment et des travaux publics pour l’assujettissement à la cotisation au comité de coordination de l’apprentissage (CCCA) est aligné sur celui de l’assujettissement à la contribution de formation professionnelle (CFP). En effet, France compétences est chargée de reverser la cotisation des entreprises de 11 salariés et plus au CCCA, sur la base des effectifs déclarés auprès des Urssaf. Ainsi les entreprises n’ont-elles à prendre en compte qu’une seule modalité de calcul de l’effectif (article L6331-38 modifié du Code du travail).
Le décret n° 2021-1916 adapte les mesures prises dans le cadre de la loi de finances 2021 relative à la collecte. Le produit de la cotisation est reversé mensuellement au CCCA du BTP par la caisse BTP Prévoyance, pour la cotisation due par les entreprises de moins de onze salariés, après déduction d’un prélèvement de 0,6 % au titre des frais de recouvrement et par France compétences, pour la cotisation due par les entreprises d’au moins onze salariés (article R6331-42 modifié du Code du travail).
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 121, 7°
La loi de finances pour 2022 modifie la nature de la contribution supplémentaire de 0,30 % due par les entreprises de travail temporaire quel que soit leur effectif. Il s’agit désormais d’une contribution conventionnelle.
Le taux de cette contribution, qui ne peut être inférieur à 0,30 % du montant du revenu d’activité est défini par un accord de branche étendu. Cet accord en détermine également les modalités d’utilisation, en tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche.
En l’absence d’accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité est versée au titre de l’obligation de financement. Ses modalités d’utilisation sont définies par décision de l’opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue (Akto). Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et recouvrée par l’opérateur de compétences (article L6331-69 nouveau du Code du travail).
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 121, 11°
Une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour les salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés (article L6331-55 du Code du travail). Cette contribution, dont le taux ne peut être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l’année en cours, est recouverte par les organismes de Sécurité sociale qui la reversent à France Compétences.
Le décret n° 2021-1916 précise que France Compétences affecte le produit de cette contribution, suivant la répartition définie par la convention ou l’accord professionnel étendu, à l’opérateur de compétences spécifiquement agréé (Afdas) sous forme de versements trimestriels et, au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi, à l’Etat.
La part dévolue par la convention ou l’accord professionnel national(e) étendu(e) au compte personnel de formation (CPF) est affectée par l’opérateur de compétences au financement de l’abondement du CPF et du projet de transition professionnelle (PTP), pour les actions de formation au bénéfice des salariés intermittents du spectacle.
Les effectifs des salariés intermittents du spectacle ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des effectifs de salariés des entreprises pour le versement par France compétences de la dotation relative à l’aide au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés aux opérateurs de compétences. Pour appel, cette dotation est versée en fonction du nombre d’entreprises de moins de 50 salariés, adhérentes et de salariés couverts (Art. R6331-73 nouveau du Code du travail).
Le décret n° 2021-1916 précise pour sa part que le taux de majoration pour frais de recouvrement de la taxe d’apprentissage et de la CSA est fixé à 10 % (contre 11 % pour les autres employeurs affiliés à une caisse de congés payés) pour les salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d’activités du spectacle vivant et du spectacle enregistré, pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Pour rappel, les employeurs affiliés à une caisse de congés payés s’acquittent de leurs cotisations ainsi que de leurs contributions formation professionnelle et apprentissage par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés (articles L243-1-3 et D243-0-2 modifiés du Code de la sécurité sociale).
Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage – article 1er, 27 °, article 4, I.
Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions des employeurs dédiées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, article 2, II
La loi de finances pour 2022 autorise, à titre rétroactif, le versement de la taxe d’apprentissage dont certains établissements publics de santé (EPS), établissements sociaux et médico-sociaux et leurs groupements doivent s’acquitter pour les exercices 2020 et 2021. En effet, ces établissements sont passibles de l’impôt sur les sociétés en raison des activités lucratives qu’ils réalisent et pour lesquelles ils ont opté pour l’assujettissement à la TVA. Ils sont alors assujettis à la taxe d’apprentissage.
Sont concernés par cette mesure, les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L6133-1 et L6133-4 du Code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L312-7 du Code de l’action sociale et des familles.
Depuis la loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, ces établissements ne peuvent plus s’acquitter de ce versement, puisqu’ils ne relèvent pas d’un Opco. L’association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) est habilitée à percevoir les cotisations pour la formation professionnelle continue mais elle ne l’est pas, jusqu’à présent, pour la taxe d’apprentissage. Ainsi, la taxe d’apprentissage peut avoir été versée en 2020 et 2021 par les établissements concernés à un Opco ou à l’ANFH, sans qu’aucune base législative ou règlementaire ne le permettent. Il est donc prévu que l’ANFH, à titre transitoire et temporaire, collecte et gère la taxe d’apprentissage due par les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, au profit de la participation au financement de contrats d’apprentissage dans la fonction publique hospitalière ce qui entraîne l’obligation pour l’Opco qui aurait collecté la taxe d’apprentissage de ces établissements, d’en reverser le montant à l’ANFH.
Comme le précise l’exposé des motifs de l’amendement du Gouvernement « cette mesure garantit ainsi la traçabilité des fonds qui, dans certaines conditions, peuvent donner lieu à mutualisation ». Cette mesure, doit favoriser le développement et la promotion de l’apprentissage dans la fonction publique hospitalière.
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 121, VI
Des modalités déclaratives simplifiées sont pour certains port autonomes maritimes et fluviaux qui déclarent des assiettes fractionnées entre activité à caractère administratif et activités de nature industrielle et commerciale. Comme la distinction n’est pas opérée entre les deux activités, la loi de finances pour 2022 prévoit un abattement forfaitaire des contributions de 50 % lorsqu’elles sont calculées sur la masse salariale globale de l’établissement.
Sont concernés par cette mesure les ports mentionnés au 1° de l’article L5311-1 du Code des transports et à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome.
Loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, article 121, VIII
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27 janvier, 2022 0 Comments 1 category
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