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Posté le 16/11/21 par Dominique Volut
Pour tout comprendre
Le lanceur d’alerte au sein d’un établissement social, médico-social ou de santé
Gérer les situations de danger grave et imminent : le droit d’alerte et de retrait
La commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté le 10 novembre dernier un texte relatif à une proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte déposée cet été. L’article 10 dudit texte consacre la possibilité pour un agent public de bénéficier de mesures de protection des lanceurs d’alerte.
Cette proposition de loi1 vise à améliorer la protection du lanceur d’alerte qui prend un risque personnel et professionnel important. Ledit risque peut aller jusqu’à altérer gravement sa santé notamment face à des pressions et des intimidations de toutes sortes. Cette proposition de loi place sur le même plan salariés et agents publics, lanceurs d’alerte.
Premièrement, l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique2 prévoit qu’en droit du travail : « aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». Cette disposition ne concerne pas les agents publics.
Deuxièmement, l’article 11 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 a créé un article L. 911-1-1 du Code de la justice administrative qui dispose que « lorsqu’il est fait application de l’article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l’objet d’un licenciement, d’un non-renouvellement de son contrat ou d’une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l’article L. 4122-4 du Code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132-3-3 du Code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public ».
Actuellement, cette dernière disposition s’applique aux agents publics.
L’actuel article 10 propose d’insérer à l’article L. 911-1-1 du Code de justice administrative, après le mot : « fonctionnaires », les mots : « ou de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».
Si cette réforme aboutissait, cela signifierait que désormais non seulement que le juge administratif pourrait enjoindre à une administration de réintégrer tout agent, lanceur d’alerte, révoqué, licencié ou non renouvelé dans son contrat, mais également qu’aucun agent public ne pourrait être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte. En outre, la proposition de loi vise à un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte avec des sanctions pénales et/ou civiles à l’encontre de ceux qui divulgueraient leur identité, visant à étouffer le signalement ou à ensevelir les lanceurs d’alerte sous des procédures abusives.
Cette proposition de loi tente de fixer un cadre clair permettant à chaque lanceur d’alerte d’agir sereinement, sans peur de représailles, pour signaler des faits contraires à la loi. C’est plutôt une bonne évolution pour que les agents, qui se considèrent comme victimes de harcèlement par exemple, puissent libérer leur parole et pour que l’administration puisse efficacement procéder à des enquêtes visant à établir les faits afin de mieux protéger les personnes qui émettent des signalements.
Dominique Volut, Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public
1. Proposition de loi n° 4663 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, texte de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, enregistrée le 10 novembre 2021.
2. Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, NOR : ECFM1605542L, JORF n° 0287 du 10 décembre 2016, Texte n° 2.
Auteur :
Dominique Volut
Avocat au barreau de Paris, Docteur en droit public
Posté le 16/11/21 par Dominique Volut
Posté le 16/11/21 par Dominique Volut
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17 novembre, 2021 0 Comments 1 category
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