La loi visant à démocratiser le sport en France est publiée – La Gazette des communes

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PRATIQUE SPORTIVE
Publié le 03/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Actu acteurs du sport, Actu juridique, Actu Santé Social, France, Textes officiels acteurs du sport, Textes officiels santé social, TO parus au JO
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La loi visant à démocratiser le sport en France est enfin publiée au Journal officiel, après un parcours de près d’un an au Parlement, semé d’embuches.
Elle réécrit les principes généraux de l’article L. 100-1 du code du sport : « Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général. (…) Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique. (…) La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »
Quelques dispositions intéressent les collectivités de près.
La pratique du sport intègre désormais les missions d’intérêt général et d’utilité sociale, listées à l’article L. 311-1 du code de l’action sociale et des familles  dans lesquelles s’inscrit l’action sociale et médico-sociale : « la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique. » Ces actions comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médico-sociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes.
Plus encore, chaque établissement social et médico-social devra désigner parmi ses personnels un référent pour l’activité physique et sportive. Les modalités de sa désignation et de sa formation continue ainsi que ses missions seront définies par décret.
La loi crée aussi dans le code de la santé publique un nouveau chapitre consacré aux maisons sport-santé, qui afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée, assurent des activités :
Sont attendus le cahier des charges de ces établissements et un texte réglementaire précisant les modalités de leur habilitation. Les maisons sport-santé en activité avant la publication de cette loi peuvent continuer leur activité et seront tenues de se mettre en conformité avec ce cahier des charges avant le 1er janvier 2024.
Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives doit être aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret fixe également les conditions d’application de ces dispositions.
De même pour les collèges publics et les établissements publics locaux d’enseignement.
De plus, sera établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 552-1 du code de l’éducation. Ce recensement est ensuite transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif et aux conférences régionales du sport. Il a lieu avant le 1er janvier 2023 et est mis à jour tous les deux ans.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire.
Ce plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Il intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport, et favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.
Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport. Un décret est attendu.
De plus, dans les établissements du premier degré, l’Etat et les collectivités territoriales qui participent à ce plan sportif local favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré.
Références
Domaines juridiques
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